Q-2, r. 28 - Arrêté ministériel concernant les frais exigibles en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
14. (Abrogé).
A.M. 2008-05-07, a. 14; A.M. 2016, a. 15; A.M. 2019-08-28, a. 9.
14. Des frais de 11 342 $ sont exigibles de celui qui demande la délivrance d’une attestation d’assainissement conformément à l’article 31.16 de la Loi.
Lorsque le titulaire d’une attestation d’assainissement demande la délivrance d’une nouvelle attestation d’assainissement conformément à l’article 31.28 de la Loi, des frais de 5 672 $ sont exigibles.
A.M. 2008-05-07, a. 14; A.M. 2016, a. 15.
14. Des frais de 11 097 $ sont exigibles de celui qui demande la délivrance d’une attestation d’assainissement conformément à l’article 31.16 de la Loi.
Lorsque le titulaire d’une attestation d’assainissement demande la délivrance d’une nouvelle attestation d’assainissement conformément à l’article 31.28 de la Loi, des frais de 5 467 $ sont exigibles.
A.M. 2008-05-07, a. 14; A.M. 2016, a. 15.
14. Des frais de 10 933 $ sont exigibles de celui qui demande la délivrance d’une attestation d’assainissement conformément à l’article 31.16 de la Loi.
Lorsque le titulaire d’une attestation d’assainissement demande la délivrance d’une nouvelle attestation d’assainissement conformément à l’article 31.28 de la Loi, des frais de 5 467 $ sont exigibles.
A.M. 2008-05-07, a. 14; A.M. 2016, a. 15.
14. Des frais de 9 507 $ sont exigibles de celui qui demande la délivrance d’une attestation d’assainissement conformément à l’article 31.16 de la Loi.
Lorsque le titulaire d’une attestation d’assainissement demande la délivrance d’une nouvelle attestation d’assainissement conformément à l’article 31.28 de la Loi, des frais de 4 754 $ sont exigibles.
A.M. 2008-05-07, a. 14.
14. Des frais de 9 388 $ sont exigibles de celui qui demande la délivrance d’une attestation d’assainissement conformément à l’article 31.16 de la Loi.
Lorsque le titulaire d’une attestation d’assainissement demande la délivrance d’une nouvelle attestation d’assainissement conformément à l’article 31.28 de la Loi, des frais de 4 694 $ sont exigibles.
A.M. 2008-05-07, a. 14.
14. Des frais de 9 235 $ sont exigibles de celui qui demande la délivrance d’une attestation d’assainissement conformément à l’article 31.16 de la Loi.
Lorsque le titulaire d’une attestation d’assainissement demande la délivrance d’une nouvelle attestation d’assainissement conformément à l’article 31.28 de la Loi, des frais de 4 617 $ sont exigibles.
A.M. 2008-05-07, a. 14.
14. Des frais de 9 149 $ sont exigibles de celui qui demande la délivrance d’une attestation d’assainissement conformément à l’article 31.16 de la Loi.
Lorsque le titulaire d’une attestation d’assainissement demande la délivrance d’une nouvelle attestation d’assainissement conformément à l’article 31.28 de la Loi, des frais de 4 574 $ sont exigibles.
A.M. 2008-05-07, a. 14.
14. Des frais de 8 974 $ sont exigibles de celui qui demande la délivrance d’une attestation d’assainissement conformément à l’article 31.16 de la Loi.
Lorsque le titulaire d’une attestation d’assainissement demande la délivrance d’une nouvelle attestation d’assainissement conformément à l’article 31.28 de la Loi, des frais de 4 487 $ sont exigibles.
A.M. 2008-05-07, a. 14.